S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
356. Tout ascenseur de montage doit être muni:
1°  d’au moins 2 systèmes de freinage indépendants, chacun capable d’arrêter et de maintenir à l’arrêt l’ascenseur avec la charge nominale;
2°  de butoirs à chaque extrémité de la voie de roulement;
3°  d’un système de communication à voix reliant la cabine de l’ascenseur et son niveau d’accès;
4°  d’outils nécessaires pour le remettre sur le rail en cas de déraillement;
5°  de cordons d’assujettissement pour chaque travailleur s’y trouvant;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  d’un coffre en bois ou d’un sac de toile utilisé exclusivement pour le transport des détonateurs et des micro-connecteurs;
8°  d’un limiteur automatique de vitesse capable de maintenir une vitesse de descente constante de l’ascenseur;
9°  d’une plaque indiquant sa charge nominale;
10°  d’un toit de protection conforme aux spécifications du fabricant ou offrant une sécurité équivalente ou supérieure, lequel doit être installé de façon à protéger les travailleurs contre les chutes de roches susceptibles de se détacher du front de taille et des parois du montage, sauf lors du forage et du chargement des explosifs au front de taille.
D. 213-93, a. 356; D. 460-2000, a. 24.